Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence pris en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée, et notamment son article 9 ;
Vu le décret no 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'information sur les risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention et visés à l'article 6 ou, le cas échéant, d'un plan de secours spécialisé conformément à l'article 12-4 du décret du 6 mai 1988 susvisé concerne particulièrement les dangers présentés, les mesures de sécurité et le comportement à adopter en cas d'accident.
Art. 2. - Les documents prévus par l'article 9 du décret du 6 mai 1988 susvisé doivent présenter les éléments d'information contenus dans les plans d'urgence et comprendre notamment :
a) Le nom de l'exploitant et l'adresse du site ;
b) L'identification, par sa fonction, ses coordonnées géographique, téléphonique et électronique, de l'autorité fournissant les informations ;
c) L'indication de la réglementation et des dispositions auxquelles est soumise l'installation. L'indication de la remise à l'inspection des installations classées, ou à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, suivant le cas, d'une étude de dangers ;
d) La présentation en termes simples de l'activité exercée sur le site ainsi que les notions de base sur les phénomènes physique et chimique associés ;
e) Les dénominations communes ou, dans le cas de rubriques générales, les dénominations génériques ou catégories générales de danger des substances et préparations intervenant sur le site et qui pourraient être libérées en cas d'accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses ;
f) Les informations générales sur la nature des risques et les différents cas d'urgence pris en compte, y compris leurs effets potentiels sur les personnes et l'environnement, notamment les notions de base sur la radioactivité ;
g) Les informations adéquates sur la manière dont la population concernée sera avertie et tenue au courant en cas d'accident ;
h) Les informations adéquates sur les mesures que la population concernée doit prendre et le comportement qu'elle doit adopter en cas d'accident ;
i) La confirmation que l'exploitant est tenu de prendre des mesures appropriées sur le site, y compris de prendre contact avec les services d'urgence, afin de faire face aux accidents et d'en limiter à leur minimum les effets avec indication des principes généraux de prévention mis en oeuvre sur le site ;
j) Les dispositions des plans d'urgence interne et externe prévues pour faire face à tout effet d'un accident avec la recommandation aux personnes concernées de faire preuve de coopération au moment de l'accident dans le cadre de toute instruction ou requête formulée par les autorités (maire ou préfet), leur représentant ou les personnes agissant sous leur contrôle ;
k) Des précisions relatives aux modalités d'obtention de toutes informations complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité définies par la législation, et notamment l'article 6 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, et sous réserve des dispositions relatives aux plans d'urgence prévues par les arrêtés du ministre de l'intérieur des 30 octobre 1980 et 16 janvier 1990 concernant la communication au public des documents administratifs émanant des préfectures et sous-préfectures.
Art. 3. - Le périmètre dans lequel ces informations sont à diffuser n'est pas inférieur à celui défini dans le plan d'urgence externe.
Art. 4. - L'information définie à l'article 2 est effectuée pour la première fois pour les installations nouvelles dans un délai de trois mois après le démarrage des installations et pour les installations existantes dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté. Toutefois, si le préfet estime que l'information définie à l'article 2 a été diffusée dans le périmètre défini à l'article 3 avant la publication du présent arrêté, ces conditions sont réputées satisfaites.
Art. 5. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la santé, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2002.